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Article R312-66-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.