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Article R312-66-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :

1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;

2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;

3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.