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Article R312-66-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2019
(Code de la sécurité intérieure)
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Article R312-66-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2019
(Code de la sécurité intérieure)
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.