Articles

Article R312-66-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :

1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.