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Article R312-66-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le préfet de département statue après :

1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;

3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.