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Article R312-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.

La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.