I. - A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans les départements situés dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil départemental peut déroger, pour les autorisations qu'il accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, aux dispositions de l'article D. 313-2 du même code.
II. - La dérogation intervient lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Elle doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne peut avoir pour effet :
1° De porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens ;
2° De porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
III. - La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation accordée par le président du conseil départemental seul ou conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
IV. - Dans les deux mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le président du conseil départemental adresse aux ministres chargés des solidarités et de la santé un rapport d'évaluation qui pourra, le cas échéant, être rédigé conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
Ce rapport précise notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d'intérêt général qui les ont justifiées et apprécie les effets de l'expérimentation au regard de ses objectifs. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels les dérogations ont donné lieu.
Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales.