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Article D342-15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D342-15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.