1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.
2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.
3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.