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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :


C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées.

En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.


I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets C pour poussières totales, HCl, HF et NOx,
métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales


30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)


10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)


1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx


500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI


0,05 mg/m³

Hg


0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V


0,5 mg/m³

Dioxines et furannes


0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.


C pour SO2 et COT
(teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO2

50 mg/m3 (moyenne journalière (*)

COT

10 mg/m3 (moyenne journalière) (*)

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

- 1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

- 1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas, néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

Paramètre
Valeur journalière moyenne

Ammoniac

50 mg/ m ³


L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3.


II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

SO2, NOx, poussières

II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

PARAMÈTRE


P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

SO2 : cas général


850

200

200

NOx


400

200

200

Poussières


50

50

30

30

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

SO2


200

200

200

NOx


350

300

300

Poussières


50

50

30

30

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW


100 < P < 300 MW

SO2


850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx


400

200

200

Poussières


50

50

30

30

II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

C procédé pour les combustibles solides, à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

SO2


400

pour la tourbe : 300


200

200

NOx


300

pour le lignite pulvérisé : 400


200

200

Poussières


50

30

25

pour la tourbe : 20


20

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

SO2


200

200

200

NOx


300

250

200

Poussières


50

30

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

SO2


350

250

200

NOx


400

200

150

Poussières


50

30

25

20

II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz) :

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2


400

pour la tourbe : 300


200

pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250


150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200


NOx


300

pour la tourbe : 250


200


150

pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200

Poussières


50


20


20


10

pour la tourbe : 20

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth


100 à 300 MWth

SO2


200

200

150

NOx


250

200

150

Poussières


50

20

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

SO2


350

200

150

NOx


300

150

100

Poussières


50

20

20

10

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m3 (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m3 (moyenne journalière) (*)

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.



Métaux, dioxines


PARAMÈTRE

C

Cd+Tl

0,05 mg/m3

Hg

0,05 mg/m3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR JOURNALIÈRE moyenne

Ammoniac


30 mg/m ³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.