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Article D731-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 20 % pour l'année 2019 ;

b) 15 % pour l'année 2020 ;

c) 10 % à compter de l'année 2021.