Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :
1° L'emprise géographique de l'évaluation ;
2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;
3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;
4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.