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Article R523-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.