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Article R523-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.