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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2018 relatif à la préparation et à la mise en œuvre d'un programme national d'éradication et de surveillance de la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2018 relatif à la préparation et à la mise en œuvre d'un programme national d'éradication et de surveillance de la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse)


Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de poissons, tout titulaire d'un agrément zoosanitaire, tout détenteur de poissons ou de produit d'aquaculture soumis à un programme reconnu tient à jour un registre de traçabilité des entrées, sorties et transports de poissons et de leurs produits, mentionnant l'origine, la destination, les dates des mouvements effectués et les informations relatives aux véhicules et dispositifs de transport utilisés, notamment l'identification des tracteurs et des remorques, les dates et lieux de nettoyage et désinfection et de changement d'eau en cours de transport.
Le titulaire de l'agrément zoosanitaire est en mesure d'établir la traçabilité interne des mouvements entre les différents bassins, fermes ou étangs qu'il exploite pour la relier notamment aux mouvements externes d'introduction ou de sortie de lots en provenance ou à destination d'autres établissements agréés. Il classe les données de traçabilité dans un ordre chronologique et par type de données.
Les données de traçabilité peuvent être consignées ou complétées sur un support informatique.
Le titulaire de l'agrément zoosanitaire conserve les registres d'entrée et sorties, les rapports de visites sanitaires et les résultats d'analyses relatifs au programme reconnu pendant au moins cinq ans et les présente à toute demande du vétérinaire sanitaire ou de son assistant, du représentant de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal et des agents habilités à constater les manquements au livre II du code rural et de la pêche maritime. En tant que de besoin, il remet sur sa demande au représentant de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine animal l'ensemble des éléments nécessaires pour l'élaboration des rapports et bilans mentionnés aux articles 3 et 8.