Les professionnels en lien avec l'organisme à vocation sanitaire du domaine animal reconnu de leur territoire au sens de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé peuvent demander conjointement au ministre chargé de l'agriculture la reconnaissance d'un programme de surveillance et d'éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) tel que défini par la décision 2009/177/CE du 31 octobre 2008 susvisée.
Le dossier de demande de reconnaissance du programme est conforme à l'annexe II de ladite décision et précise notamment :
- la délimitation des zones et compartiments tels que définis par l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé ainsi que des bassins versants concernés ;
- les établissements disposant d'un agrément zoosanitaire qui feront l'objet d'une surveillance, ainsi qu'une évaluation du coût et des modalités de financement ;
- les établissements disposant d'un agrément zoosanitaire qui sont de statut sanitaire de catégorie I ou de catégorie II tels que définis à l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2008 susvisé ;
- les modalités d'organisation prévues pour la mise en œuvre du programme d'éradication et de surveillance de la SHV et de la NHI ;
- un engagement des titulaires d'agrément zoosanitaire à suivre les prescriptions applicables ;
- le programme prévisionnel pour la première année selon le modèle prévu au B de l'annexe III de la décision 2009/177/ CE du 31 octobre 2008 susvisée ;
- les modalités d'information des titulaires d'agrément zoosanitaire et des détenteurs susceptibles d'introduire du poisson vivant dans la zone ou le compartiment, à l'exception des introductions dans un établissement agréé ;
- les coordonnées de l'organisme proposé pour la transmission des demandes, rapports et déclarations définis à l'article 8 du présent arrêté.