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Article R412-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6.