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Article 330 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 330 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.