La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;
– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.