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Article R422-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.