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Article R427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.