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Article R427-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R427-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.