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Article R654-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R654-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.