Article R654-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R654-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.