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Article 371 ter R AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 ter R AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.

II.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Les représentants de l'administration fiscale prennent part aux votes.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.