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Article 371 ter O AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 ter O AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

I.-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.

II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :

a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ;

b) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.

Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.

Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter N comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.