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Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.