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Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.

Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.