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Article L2121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.

Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.