Articles

Article L2121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'État est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires.