I.-Les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire. L'exercice de ce droit d'accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies à l'article L. 2133-1.
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.