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Article L2121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121-26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d'un autre employeur