Article L2121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L2121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121-26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d'un autre employeur