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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-521 du 27 juin 2018 relatif aux conditions et modalités de reversement de la contribution aux départements attribuant une allocation personnalisée d'autonomie aux assurés relevant de la compétence en matière d'assurance maladie d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, ainsi qu'à l'échange et au traitement de certaines données à caractère personnel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-521 du 27 juin 2018 relatif aux conditions et modalités de reversement de la contribution aux départements attribuant une allocation personnalisée d'autonomie aux assurés relevant de la compétence en matière d'assurance maladie d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, ainsi qu'à l'échange et au traitement de certaines données à caractère personnel)


I. - Pour l'application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, les agents des organismes gestionnaires du régime général d'assurance maladie et des conseils départementaux peuvent, dans le cadre de traitements de données à caractère personnel relevant de la responsabilité de ces organismes et des conseils départementaux, échanger entre eux et traiter, pour l'exercice de leurs missions en matière sociale et de sécurité sociale et dans la limite du besoin d'en connaître, les données leur permettant :
1° D'identifier les assurés relevant en matière d'assurance maladie de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, qui résident en France et bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° De déterminer les montants d'allocation personnalisée d'autonomie devant être remboursés par les Etats compétents dans le cadre de l'application des règlements mentionnés au présent article, ainsi que les périodes de versement de ces montants.
II. - Une convention entre la caisse primaire d'assurance maladie et le ou les conseils départementaux concernés peut être conclue afin d'encadrer l'échange et le traitement de ces données.