L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.
La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :
1° La dénomination de la communauté ;
2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;
3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;
4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;
5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.