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Article L2121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués après publicité et mise en concurrence, sous réserve des possibilités d'attribution directe prévues à l'article L. 2121-17.