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Article L2111-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2111-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.