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Article L2111-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2111-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.