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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2121-12, Art. L2122-9, Art. L2133-1, Art. L2141-1, Art. L1263-2

II.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019 en tant qu'il concerne les demandes d'accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.

Les articles L. 1263-2, L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnés à l'article L. 2121-12 dans sa rédaction antérieure à la présente loi et effectués jusqu'au 11 décembre 2020.