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Article R1613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier que le commencement d'exécution des travaux avant la date de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.