Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.
Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.
Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs établissent des propositions sur lesquelles ils consultent les commissions consultatives paritaires académiques ; le ministre de l'éducation arrête la liste après avis de la commission consultative paritaire nationale.
2° (Abrogé)
3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur après avis de la commission consultative paritaire académique.