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Article 427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.


Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.