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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Les demandes d'autorisation d'affichage prévues aux 2° à 5° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont présentées conformément aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions des articles R. 581-10 et R. 581-13 du même code.
Le dossier prévu à l'article R. 581-10 du code de l'environnement comprend en outre l'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.
Le contenu du formulaire de demande d'autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.