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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Le délai dans lequel l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut s'opposer à l'installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels objet de la déclaration ou les subordonner au respect de conditions définies au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable.
Si elle fait usage de cette possibilité, l'autorité compétente notifie sa décision au déclarant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception dans ce délai.
Le déclarant ne peut procéder à la réalisation du projet ainsi déclaré qu'en l'absence d'opposition ou de prescriptions imposées à celui-ci à l'expiration de ce délai.