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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Par dérogation à l'article 1er, les échéances fixées à l'article 1er peuvent être prolongées au plus d'un an, dans la limite du 1er mars 2021, pour les établissements de santé ayant acquis un nouveau logiciel de facturation hospitalière dont la mise en production est intervenue entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020.