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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


I. - Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif.
II. - Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet.
III. - Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet.