I. - S'il n'est pas établi sur une base forfaitaire, le montant définitif de la subvention est arrêté par application aux dépenses réelles des modalités de calcul retenues pour la détermination du montant maximum de la subvention fixé dans la décision attributive. Le montant des dépenses réelles pris en compte ne peut excéder le montant de la dépense subventionnable arrêté dans la décision attributive.
II. - Les modalités de calcul de la subvention, ainsi que la nature et le périmètre de la dépense subventionnable, ne peuvent pas être modifiées par rapport à la décision attributive.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de la dépense subventionnable peut être modifié lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire conduisent à une profonde remise en cause du montant estimé du projet. La modification du montant de la dépense subventionnable, et le cas échéant du montant maximum de la subvention, fait l'objet d'une modification de la décision attributive.
III. - Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Au sens du présent décret, constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union européenne et les organisations internationales.