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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

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La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis et groupements politiques français présentant ces listes.