Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.