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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,64 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,04 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Lieu de location

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

47 488

35 275

32 335

32 116

Couple

70 971

51 800

47 484

43 166

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

85 311

62 011

56 845

51 676

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

102 189

75 047

68 795

62 541

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

120 974

88 083

80 745

73 401

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

136 126

99 358

91 080

82 799

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 15 174

+ 11 286

+ 10 346

+ 9 405

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2018, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €)

Personne seule

28 654

25 129

Couple

38 264

46 471

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

46 015

49 157

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

55 543

51 845

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

65 345

55 437

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

73 642

59 030

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 219

+ 3 773

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.