L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 121-23 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.