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Article 406 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 406 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.

II. – (Disposition périmée).

III. – (Sans objet).

IV. – (Sans objet).

V. – (Sans objet).