Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


La quotité de jours dits télétravaillés est fixée à un jour par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %. Cette quotité est réduite à une demi-journée pour l'agent travaillant à mi-temps.
Les seuils de jours télétravaillés prévus au paragraphe précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, sous réserve que ces jours soient réguliers et fixes, et peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
Les seuils prévus dans le présent article peuvent être réduits en fonction de la nature des activités pour lesquelles est demandé le télétravail et de l'intérêt du service.